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Arrêté du 5 mai 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire |
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NOR: MJSK0470074A
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 363-1 ; Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ; Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire ; Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air ; Vu l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome aux mélanges autres que l'air ; Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 avril 2004 ; Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations, Arrête : Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé : « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement de la plongée subaquatique sous toutes ses formes notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation et d'entraînement. Il confère également la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités de la plongée subaquatique sportive et de loisir sous toutes leurs formes. » Article 2 L'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé : « Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 22 juin 1998. Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I. Il porte sur : 1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ; 2. Les capacités physiques et techniques ; 3. La maîtrise des connaissances théoriques. » Article 3 L'article 4 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé : « Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, une copie de l'attestation de niveau 4 de pratique datant de moins de cinq ans, certifiée par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé, ou, à défaut, l'attestation de réussite au test de sélection datant de moins de cinq ans. » Article 4 L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé : « L'examen de préformation comporte deux épreuves. » Ces épreuves sont définies en annexe I du présent arrêté. Article 5 L'article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé est ainsi rédigé : « L'examen final comprend trois épreuves définies en annexe VI : Une épreuve générale (coefficient 4) ; Une épreuve pédagogique (coefficient 4) ; Une épreuve technique (coefficient 4). Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une de ces trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves. Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de cinq ans à compter de la date de l'examen. Pour faire acte de candidature à l'examen final de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, le candidat doit fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé les pièces complémentaires suivantes : Une copie du permis nécessaire à la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur ou tout titre admis en équivalence ; Une copie, soit de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM), soit du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, soit d'un titre ou diplôme admis en équivalence. Le cas échéant, pour les candidats titulaires d'un diplôme de moniteur fédéral : - pour les candidats ayant suivi une formation modulaire, une copie du brevet de moniteur fédéral et une attestation de notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral du premier degré délivrée par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) attestées par le directeur technique national ; - pour les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de moins de cinq ans, une copie du brevet de moniteur fédéral, une attestation de formation complémentaire délivrée par le directeur d'un établissement du ministère des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et une attestation de notes obtenues aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral attestées par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ; - les candidats ayant suivi une formation complémentaire et ayant un diplôme de moniteur fédéral de plus de cinq ans doivent fournir en sus des pièces demandées à l'alinéa précédent une attestation d'activité bénévole signée par le directeur technique national de la FFESSM ou du cadre technique désigné par la FSGT. » Article 6 L'annexe III de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative à l'examen de préformation est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe I au présent arrêté. Article 7 L'annexe VI de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative à l'examen final est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe II au présent arrêté. Article 8 L'annexe VII de l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé relative aux diplômes ou attestations conduisant à des allégements ou dispenses est modifiée conformément aux dispositions figurant en annexe III au présent arrêté. Article 9 Les titulaires d'un titre de moniteur fédéral de la FFESSM ou de la FSGT peuvent bénéficier des dispenses de formation prévues selon les modalités de l'annexe III du présent arrêté, sous réserve d'avoir suivi avec succès une formation complémentaire. Les modalités d'organisation de cette formation complémentaire figurent en annexe IV au présent arrêté. Article 10 Les titulaires d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, peuvent bénéficier d'allégements de formation prévus à l'annexe III pour se présenter aux épreuves du brevet d'Etat du premier degré, option plongée subaquatique, sous réserve d'avoir suivi une formation additionnelle. Les modalités d'organisation de cette formation additionnelle figurent en annexe VI au présent arrêté. La liste de ces titres est établie après avis de la section permanente du comité consultatif de la plongée subaquatique. Pour faire acte de candidature à l'examen final, les titulaire d'un autre titre, figurant sur la liste mentionnée en annexe V au présent arrêté, doivent fournir, en plus des autres pièces nécessaires au dossier, l'attestation de réussite à l'examen de la formation additionnelle. Article 11 Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2004.
Pour le ministre et par délégation : Le délégué à l'emploi et aux formations, H. Savy
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui sera disponible auprès du Centre national de la documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex. ANNEXE I modifiant l'annexe III de l'arrêté du 10 avril 1996 EXAMEN DE PREFORMATION L'examen de préformation est composé de deux épreuves : - Epreuve d'animation (notée sur 20, coefficient 1) : Une épreuve sur un thème d'organisation de plongée parmi ceux abordés pendant le stage. Durée de l'épreuve : 30 minutes maximum (temps de préparation : 20 minutes) - Epreuve physique et technique (notée sur 20, coefficient 1) : a) Réalisation d'une des situations de travail de l'atelier 2 (capacités physiques du moniteur de plongée) mentionné en annexe II de l'arrêté du 10 avril 1996 (coefficient 0,5). b) Réalisation d'une des situations de travail de l'atelier 3 (capacités techniques et sauvetage en plongée) mentionné en annexe II de l'arrêté du 10 avril 1996 (coefficient 0,5). La situation du b) doit permettre au candidat de montrer : - son adaptation au milieu ; - son sens de l'observation et sa capacité à adapter son comportement en fonction de la situation ; - sa maîtrise des gestes et ses compétences en matière de sécurité.
ANNEXE II modifiant l'annexe VI de l'arrêté du 10 avril 1996 EXAMEN FINAL A - EPREUVE GENERALE (coefficient 4) Elle comprend : Un écrit concernant les aspects techniques de la plongée subaquatique (noté sur 20 ; durée : 2 heures ; coefficient : 2). Celui-ci est composé de deux groupes indépendants de questions, notés chacun sur 10 : un groupe traite de sujets à dominante théorique, l'autre de sujets à dominante pratique. Groupe à dominante théorique : les questions traitent des thèmes choisis dans la liste ci-dessous: - la physique appliquée à la plongée; - la physiologie du plongeur; - les accidents de plongée; - l'utilisation des tables de plongée MN 90 actualisées. Groupe à dominante pratique : les questions traitent des thèmes choisis dans la liste ci-dessous : - organisation des secours ; - organisation des palanquées ; - navigation appliquée (collecte et gestion des informations météo, choix et repérage des sites de pratique...) ; - organisation de plongée particulière (épaves, nuit, plongée profonde...) ; - classification et entretien du matériel ; - connaissance des procédures de décompression (ordinateurs, autres tables...) ; - connaissance du milieu vivant. Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique de la plongée subaquatique (noté sur 20 ; préparation : 30 minutes ; épreuve : 30 minutes maximum ; coefficient 2) Cet oral porte sur le cadre général de l'exercice de la profession d'Educateur Sportif en plongée subaquatique : - La pratique : la plongée en scaphandre, la chasse sous-marine, la découverte d'épaves, la compétition ... - Les établissements d'activités physiques et sportives : les associations, les structures commerciales, droits et obligations de l'exercice contre rémunération, les assurances. - Le cadre d'emploi : les différents statuts, les droits et obligations de l'éducateur, l'exercice contre rémunération, les relations contractuelles avec l'employeur. - Les moyens matériels mis en oeuvre: le bateau, la station de gonflage, les bouteilles, le matériel de sécurité. - L'organisation de la plongée en France : les normes de pratique, les partenaires, les contrôles. B - EPREUVE PEDAGOGIQUE (coefficient 4) Présentation et conduite de séances pratiques et d'enseignement théorique : - présentation et conduite d'une séance pratique dans le milieu (préparation : 30 minutes ; épreuve : 30 minutes maximum ; coefficient 2) ; - présentation et conduite d'une séance d'enseignement théorique de la plongée (préparation : 30 minutes ; épreuve : 30 minutes maximum ; coefficient 1). Le candidat peut consulter sa documentation personnelle à condition qu'elle soit uniquement constituée d'ouvrages ayant fait l'objet d'un dépôt légal, à l'exclusion de manuscrits, photocopies ou autres. Entretien avec le jury (coefficient 1 ; durée 20 minutes maximum). L'entretien doit permettre au candidat d'analyser ses deux séances théorique et pratique et de justifier ses choix pédagogiques. La conduite des séances pratiques et d'enseignement théorique ainsi que l'entretien sont examinés par le même jury. - EPREUVE TECHNIQUE (coefficient 4) un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3) : remontée d'un plongeur d'une profondeur de 25 m. Dès le début de la session, le jury expose aux candidats les moyens à utiliser et les conditions de réalisation. Cette épreuve doit permettre au candidat de démontrer : - son adaptation au milieu, - son sens de l'observation, sa capacité à adapter son comportement à la situation rencontrée et à son évolution, - sa capacité physique, - sa prise en compte des paramètres de sécurité. Un oral portant sur l'organisation administrative de la fédération délégataire, ses règlements, les règlements techniques des brevets de plongée qu'elle délivre et leurs inter-relations avec ceux des organismes membres du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique et les équivalences internationales (noté sur 20 ; préparation: 30 minutes; épreuve : 30 minutes maximum ; coefficient 1). ANNEXE III modifiant l'annexe VII de l'arrêté du 10 avril 1996 LISTE DES DIPLÔMES OU ATTESTATIONS CONDUISANT A DES ALLEGEMENTS Tout titulaire d'un titre de moniteur fédéral de la F.F.E.S.S.M ou de la F.S.G.T. datant de moins de cinq ans, et d'une attestation de réussite à la formation complémentaire définie en annexe IV ci-après, est dispensé du test de sélection, de la préformation et de l'ensemble de la formation modulaire, stage pédagogique compris. Les titulaires d'un titre de moniteur fédéral de plus de cinq ans sont également dispensés des mêmes éléments pour se présenter à l'examen final sous réserve de fournir en plus du dossier prévu par l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé une attestation d'activité bénévole signée par le directeur technique national de la F.F.E.S.S.M. ou du cadre technique désigné par la F.S.G.T. Tout titulaire d'un autre titre mentionné en annexe V au présent arrêté, en application de son article 10, également titulaire d'une attestation de réussite à l'examen d'évaluation de la formation additionnelle, est dispensé du test de sélection, de la préformation et des UF1 et UF2. LE TEST DE SELECTION : Tout titulaire d'un brevet ou d'une attestation de niveau 4 de pratique certifiée par l'un des organismes figurant à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998 modifié susvisé, datant de moins de cinq ans, est dispensé du test de sélection. Tout titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) de la F.F.E.S.S.M. ou d'un titre de même niveau délivré par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ou admis en équivalence par le ministre chargé des sports est dispensé du test de sélection. EXAMEN DE PREFORMATION : Tout titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) de la F.F.E.S.S.M. ou d'un titre de même niveau délivré par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ou admis en équivalence par le ministre chargé des sports est dispensé de l'épreuve de capacités physiques et techniques. La note attribuée pour cette épreuve sera celle attribuée au groupe pratique du diplôme fédéral certifiée par le directeur technique national de la F.F.E.S.S.M. ou la note de 10 sur 20 dans les autres cas. LA FORMATION U.F.2 : Tout titulaire du MF1 de la F.F.E.S.S.M.est dispensé du module 4 (cadre réglementaire) de l'U.F.2. Tout titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) de la F.F.E.S.S.M. ou d'un titre de même niveau délivré par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ou admis en équivalence par le ministre chargé des sports est dispensé du module 5 (formation à la pédagogie) de l'U.F.2. U.F.3 : Tout titulaire d'un titre ou qualification d'enseignant en plongée homologué et délivré à l'issue d'une formation d'un minimum de 40 heures par la fédération française handisport ou la fédération de sport adapté est dispensé du module 7 (enseignement à un public particulier) de l'U.F.3. LE STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION : Tout titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) de la F.F.E.S.S.M. ou d'un titre de même niveau délivré par l'un des organismes membres de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ou admis en équivalence par le ministre chargé des sports, pouvant présenter une attestation de stage en situation d'une durée d'au moins cent heures, établie et délivrée par la direction technique de la F.F.E.S.S.M. ou l'instance nationale membre de droit du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique, ou admise en équivalence par le ministre chargé des sports dans les autres cas est dispensé du stage pédagogique en situation. Tout titulaire d'un autre titre mentionné en annexe V au présent arrêté, en application de son article 10, également titulaire d'une attestation de réussite à l'examen d'évaluation de la formation additionnelle et possédant une expérience professionnelle supérieure à 6 mois en plongée subaquatique hors territoire national, attestée par un ou plusieurs employeurs, peut, sur sa demande, être dispensé du stage pédagogique en situation, par décision du directeur régional de la jeunesse et des sports. U.F. 5 : Tout titulaire de la qualification de technicien d'inspection visuelle (T.I.V.) de la F.F.E.S.S.M. ou d'un autre titre attestant d'une qualification à l'inspection visuelle des bouteilles de plongée, reconnue par le ministère chargé de l'industrie est allégé de 16 heures de formation du module « maintenance spécialisée ». Tout titulaire d'un titre de moniteur d'activités subaquatiques de compétition (M.A.S.C.) ou d'initiateur délivré par la F.F.E.S.S.M. dans une des disciplines faisant l'objet de sa délégation, ou d'un autre titre français ou étranger pouvant attester d'un volume de formation de 40 heures minimum et d'une qualification à l'initiation dans une des disciplines faisant l'objet de la délégation de la F.F.E.S.S.M., ou tout sportif inscrit, ou ayant été inscrit sur une liste de sportif de haut niveau dans une des disciplines faisant l'objet de cette délégation est dispensé du module « initiation à une pratique spécifique» de 1' U.F. 5. Tout titulaire d'un autre titre mentionné en annexe V au présent arrêté, en application de son article 10, également titulaire d'une attestation de réussite à l'examen d'évaluation de la formation additionnelle, pouvant attester dans une pratique spécifique d'une compétence dûment prouvée peut, sur sa demande, être dispensé de l'U.F.5. par décision du directeur régional de la jeunesse et des sports. L'EXAMEN FINAL Le titulaire du brevet de moniteur fédéral premier degré délivré par la F.F.E.S.S.M. peut être dispensé de l'épreuve technique (C). Dans ce cas, sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves de sauvetage et de réglementation de l'examen du monitorat fédéral premier degré délivré par le président de la commission technique régionale. Le candidat doit fournir ses notes attestées par le directeur technique national de la F.F.E.S.S.M., au plus tard à l'ouverture de la session d'examen. La validation du module 4 de l'U.F.2 (cadre réglementaire de la pratique) peut dispenser de l'oral de l'épreuve technique (C). La note de 10 sur 20 est alors attribuée. L'admission à l'examen de préformation avec une note supérieure ou égale à 12 sur 20 à l'épreuve technique peut dispenser du test pratique de l'épreuve technique de l'examen final. La note attribuée à ce test pratique de l'examen final sera alors équivalente à la note obtenue lors de l'examen de préformation. Tout titulaire d'un titre de moniteur fédéral de la F.F.E.S.S.M. ou de la F.S.G.T. et titulaire d'une attestation de formation complémentaire est dispensé des épreuves pédagogique (B) et technique (C) de l'examen final. Dans ces deux cas sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves de l'examen de moniteur fédéral. Le candidat doit fournir ses notes attestées par le directeur technique national de la .F.F.E.S.S.M. ou du cadre technique désigné par la F.S.G.T., au plus tard à l'ouverture de la session d'examen. ANNEXE IV FORMATION COMPLEMENTAIRE Accès à la formation : Les titulaires d'un titre de moniteur fédéral de la F.F.E.S.S.M ou de la F.S.G.T. doivent avoir satisfait aux épreuves du tronc commun (TC) pour accéder à la formation complémentaire. Objectifs : La formation complémentaire conduit les titulaires du monitorat fédéral à acquérir les compétences complémentaires nécessaires à l'exercice des prérogatives professionnelles. Durée : La formation complémentaire a une durée de 70 heures. Organisation générale : L'organisateur de la formation complémentaire est un établissement du ministère chargé des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L.363-1 du code de l'éducation. L'équipe d'organisation technique et pédagogique est constituée a minima d'un représentant de l'établissement précité, d'un représentant de la fédération délégataire et d'un représentant du syndicat de moniteurs professionnels le plus représentatif, ces derniers étant désignés par leurs sièges nationaux. Equipe d'encadrement : Le responsable pédagogique de la formation est titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option plongée subaquatique ; les autres encadrants doivent être titulaires au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option plongée subaquatique, à l'exception d'intervenants ponctuels et très spécialisés. Ils sont rémunérés pour leurs actions de formation. L'équipe d'encadrement comprend des formateurs du ministère chargé des sports et des représentants des instances membres de la section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique, dont, notamment, ceux de la fédération délégataire et du syndicat de moniteurs professionnels le plus représentatif. Dans tous les cas, la parité entre les organismes fédéraux et professionnels sera recherchée. Modalités d'organisation et contenus de formation : Les 70 heures de formation, réparties sur 10 jours, peuvent être organisées sur deux semaines distinctes ou groupées. Elles sont suivies par l'ensemble des stagiaires. La même unité d'organisation est responsable de l'ensemble de ces deux semaines de formation, qu'elles soient distinctes ou groupées. La formation complémentaire se compose de deux parties ; l'une comprend les apports strictement nécessaires et définis ci-après ; l'autre est modulable, en fonction du positionnement des stagiaires à l'entrée en formation. Cette partie modulable vise à la préparation à l'épreuve A de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option plongée subaquatique et à l'acquisition de connaissances complémentaires. A l'entrée en formation, un positionnement permet d'évaluer les besoins des stagiaires. La première partie de la formation complémentaire se répartit sur 4 journées. Elle permet l'acquisition de connaissances et de compétences relatives à : l'approche sociologique du marché de la plongée visant notamment à la prise de conscience de la synergie entre l'activité bénévole et l'activité professionnelle, la prise en compte des attentes du public, la variation des méthodes d'enseignement, les relations de partenariat et la nécessaire adaptabilité de l'enseignant, l'approche structurelle des organismes, autres que les fédérations, de leur cursus de formation et de certification de plongeurs et de moniteurs, les différents cadres d'exercice professionnel du métier de moniteur de plongée. La seconde partie de la formation complémentaire se répartit sur 6 journées. Elle est organisée sous forme d'ateliers ; les stagiaires choisissent leur participation en fonction des contenus des ateliers et des modalités définies par l'équipe d'organisation. Il doit être proposé, a minima, des ateliers portant sur : la réglementation de la pratique dans l'esprit de la préparation à l'oral de l'épreuve A ; les contenus théoriques permettant la préparation à l'écrit de l'épreuve A ; l'accueil d'une clientèle, la participation à la gestion d'une entreprise commerciale et les moyens de développement d'une structure. Le calendrier des sessions de cette formation complémentaire est défini dans les mêmes conditions que le calendrier national des formations et examens. Une réunion annuelle d'harmonisation, placée sous la responsabilité de l'inspecteur coordonnateur de la plongée subaquatique, étudie les contenus de la formation complémentaire et propose les adaptations éventuellement nécessaires. Les membres de la section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique sont associés à la réunion qui traite du calendrier, des contenus et des éventuelles adaptations de cette formation complémentaire. Les candidats à cette formation complémentaire s'inscrivent directement auprès de l'établissement du ministère chargé des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L.363-1 du code de l'éducation. Une attestation de réussite à la formation complémentaire est délivrée par le directeur de l'établissement aux stagiaires concernés, sur proposition de l'équipe pédagogique.
ANNEXE V LISTE DES TITRES PERMETTANT DE S'INSCRIRE A LA FORMATION ADDITIONNELLE Le titre de open water scuba instructor (OWSI) délivré par la professionnal association of diving instructors (PADI) permet de s'inscrire à la formation additionnelle définie en annexe VI, ci-après. ANNEXE VI LA FORMATION ADDITIONNELLE Objectifs : La formation additionnelle vise à permettre aux stagiaires concernés d'acquérir les compétences nécessaires pour suivre avec succès la formation modulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et se présenter aux épreuves de l'examen final, en bénéficiant des allégements prévus à l'annexe III ci-dessus. Cette formation additionnelle fait l'objet d'une évaluation. Elle ne donne pas les prérogatives de plongeur de niveau 4 mentionnées à l'annexe I de l'arrêté du 22 juin 1998. Durée : La formation additionnelle a une durée de 100 heures. Organisation générale : L'organisateur de la formation additionnelle est un établissement du ministère chargé des sports figurant sur la liste établie en application du cinquième alinéa de l'article L.363-1 du code de l'éducation. Les candidats s'inscrivent directement auprès de l'établissement. Conditions d'accès : En plus de l'attestation d'un titre figurant à l'annexe V ci-dessus, les candidats à la formation additionnelle doivent fournir l'ensemble des pièces exigibles pour l'inscription aux tests de sélection, prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992. Modalités d'organisation et contenus : Les 100 heures de la formation additionnelle sont réparties sur trois semaines de formation comprenant une semaine d'évaluation. Le calendrier des sessions de cette formation additionnelle est défini dans les mêmes conditions que le calendrier national des formations et examens. Une réunion annuelle d'harmonisation, placée sous la responsabilité de l'inspecteur coordonnateur de la plongée subaquatique, étudie les contenus de la formation additionnelle et propose les adaptations éventuellement nécessaires. Les membres de la section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique sont associés à la réunion qui traite du calendrier, des contenus et des éventuelles adaptations de cette formation additionnelle. Au cours de cette formation additionnelle, il est demandé au stagiaire de démontrer l'acquisition d'un comportement adapté de plongeur et de guide de palanquée dans l'espace lointain, fondé sur des capacités techniques et des connaissances théoriques. a) Capacit és techniques : La formation additionnelle comporte 11 plongées techniques (hors évaluation), selon la répartition suivante : 4 plongées d'adaptation à l'espace lointain ; 4 plongées dans l'espace lointain consacrées à la prise en compte des contraintes de l'environnement (orientation, consommation d'air, décompression, paliers, etc.) ; 2 plongées dans l'espace lointain consacrées à la gestion des incidents et accidents ; 1 plongée de conduite de palanquée dans l'espace lointain. La formation devra permettre de développer les compétences suivantes : Capacité à la préparation de la plongée (prise en compte des aspects réglementaires, des conditions environnementales, et des différentes contraintes d'organisation de sa propre plongée). Maîtrise de l'ensemble de la technique individuelle de plongeur. Capacité à identifier une situation d'incident ou d'accident en immersion, et à intervenir pour assister et sauver un équipier. Adaptation de toutes ces compétences à l'espace lointain. b) Connaissances théorique : La formation additionnelle comportera une formation théorique d'un volume de 36 heures minimum traitant des thèmes suivants : Le cadre réglementaire de pratique de la plongée en France (12 heures). Le cadre juridique de l'emploi (4 heures). L'utilisation des tables de plongée MN 90 et MT 92 (8 heures). L'organisation de plongée dans l'espace lointain (4 heures ). L'analyse d'incidents et accidents spécifiques à la plongée dans l'espace lointain (4 heures). L'organisation des secours en France (4 heures). Evaluation de la formation : L'examen faisant suite à la formation additionnelle comporte 4 épreuves techniques et 4 épreuves théoriques qui évaluent, pour chacune d'entre elles, une série de capacités indispensables pour intégrer la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré : Epreuves techniques - 4 plongées d'évaluation : Epreuve 1 : Démonstration technique et de condition physique à 20 mètres. Epreuve 2 : Gestion d'une situation d'urgence à la profondeur de 20 mètres. Epreuve 3 : Comportement à 40 mètres. Epreuve 4 : Conduite de palanquée à 40 mètres. Epreuves théoriques - 4 épreuves portant sur : Epreuve 5 : Cadre réglementaire de pratique (composition par écrit sous la forme d'un questionnaire à choix multiples - Q.C.M.). Epreuve 6 : Utilisation des tables de plongée MN 90 et MT 92 (composition par écrit). Epreuve 7 : Incidents et accidents survenant dans l'espace lointain et sur l'organisation de la plongée (composition par écrit). Epreuve 8 : Organisation des secours en France (entretien oral). Les membres des jurys d'évaluation de la formation additionnelle sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé. Le candidat doit valider séparément toutes les épreuves de la formation additionnelle, soit les 4 épreuves techniques et les 4 épreuves théoriques. Aucune compensation entre les différentes épreuves n'est possible. Chaque épreuve est notée sur 20. Pour valider chacune de ces épreuves, le stagiaire doit obtenir une note supérieure ou égale à 10. Une note supérieure ou égale à 14 est exigée pour le Q.C.M. prévue à l'épreuve 5. En cas d'échec à l'une ou plusieurs de ces épreuves, le stagiaire pourra, pendant une période de cinq ans à compter de sa première candidature, repasser celle(s)-ci lors d'une session ultérieure ouverte par le ministère chargé des sports. Au-delà de cette limite, il perdra le bénéfice des épreuves acquises. Validation de la formation additionnelle : A l'issue des ces épreuves, il sera délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports aux stagiaires concernés, en cas de succès, une attestation de réussite à l'examen de la formation additionnelle. Cette attestation leur permet d'obtenir le livret de formation et de se présenter aux formations associées, en particulier d'accéder à la formation modulaire. |
Arrêté du 22 juin 1998
JODF du 11 Juillet 1998
RELATIF AUX RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À L'AIR.
NOR : MJSK9870068A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports
Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux article 1er et 2 du décret n°93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'avis du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en date du 16 mai 2000.
ARRÊTENT :
Art.1 : Les établissements mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 Juillet 84 modifiée susvisée, qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique autonome à l'air sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par le présent arrêté.
Art.2 : Les annexes I à IV du présent arrêté déterminent :
Titre 1er : Le directeur de plongée
Art.3 : La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par le présent arrêté.
Art.4 : Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum :
Il faut entendre par exploration, la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Art.5 : Lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reçu une formation adaptée à plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les baptêmes.
La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède six mètres est sou-mise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.
Titre 2 : Le guide de palanquée
Art.6 : Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée réduite à deux plongeurs.
Art.7 : Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe II du présent arrêté et selon les conditions de pratique définies en annexe III.
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III.
Titre 3 : Matériel d'assistance et de secours
Art.8 : Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée, le matériel de secours suivant :
Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
Art.9 : L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.
Titre 4 - Équipement des plongeurs
Art.10 : Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout.
Titre 5 : Espace d'évolution et conditions d'évolution
Art.11: Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
Art.12 : Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13 : Une palanquée constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art.14 : A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres, dans les conditions suivantes :
Art.15 : Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger entre eux dans l'espace médian.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace médian.
Art.16 : Les plongeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie.
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
Titre 6 : Dispositions générales
Art.17 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.
Art.18 : L'arrêté du 20 Septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties de techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs autonome à l'air est abrogé.
Art.19 : Le directeur des sports et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de La République Française.
Fait, à Paris le 22 juin 1998
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